Sect. Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
Art. 16
19 / 26En vigueur depuis le 3 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées en application des articles 10 à 14 sont à la charge de l'Etat. Elles ne sont cessibles et saisissables que dans les limites fixées pour les rentes d'invalidité des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les dispositions sur le cumul ne leur sont pas applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006078498#art-16