Art. 8-1
Sect. Section 1 : Prestations en nature, indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et frais funéraires.

Art. 8-1

9 / 26
En vigueur depuis le 27 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente section au service d'incendie et de secours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078498#art-8-1