Art. 1
1 / 1En vigueur depuis le 3 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, étant en fonctions à la date de publication des décrets pris pour l'application de la présente loi, ont été recrutés au plus tard le 31 décembre 1989, ont vocation à être, sur leur demande, titularisés dans des corps de fonctionnaires de l'office ou dans des corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères. L'accès à ces corps a lieu suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° Par voie d'examen professionnel ; 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.
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Prolegi/LEGITEXT000006078499#art-1