Art. 9
9 / 13En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 88-184 du 8 décembre 1988 de l'assemblée de la Polynésie française relative à la protection de certaines espèces animales marines et d'eau douce du patrimoine naturel polynésien, à l'exception de l'article 18. II. - Les infractions à la délibération n° 88-184 du 8 décembre 1988 précitée sont constatées par les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tout agent spécialement commissionné à cet effet et exerçant en Polynésie française des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires et agents métropolitains compétents pour constater des infractions de même nature. III. - Toute infraction aux dispositions de ladite délibération entraîne la saisie, par les personnes habilitées à constater l'infraction, des produits pêchés, transportés, détenus ou commercialisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077043#art-9