Art. 9
Titre TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle.

Art. 9

12 / 343
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077779#art-9-2