Titre Titre III : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 25
23 / 31En vigueur depuis le 2 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements qui, à la date de publication des dispositions réglementaires prises pour l'application du septième alinéa de l'article L. 712-2 du code de la santé publique, exercent les activités de soins définies par ces dispositions doivent demander, dans un délai fixé par les dispositions réglementaires susvisées, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 dudit code ; les demandeurs peuvent poursuivre ces activités jusqu'à l'intervention de la décision mentionnée par l'article L. 712-16 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006077871#art-25