Art. 30
Titre Titre III : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 30

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En vigueur depuis le 2 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation des soins et le fonctionnement médical des établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux font l'objet d'une évaluation à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006077871#art-30