Titre Titre III : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 31
28 / 31En vigueur depuis le 2 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L. 714-20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L. 714-20 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006077871#art-31