Art. 324
Titre Titre V : Dispositions diverses.

Art. 324

324 / 374
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les textes prévoyant une peine de réclusion ou de détention criminelle n'excédant pas une durée de dix ans, la peine encourue devient une peine de dix ans d'emprisonnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080560#art-324