Titre Titre V : Dispositions diverses.
Art. 326
326 / 374En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les textes de nature législative postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et fixant les amendes en matière de contravention de police sont modifiés conformément aux dispositions ci-après : 1° Lorsque le maximum de l'amende prévue est inférieur ou égal à 250 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe ; 2° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 250 F et inférieur ou égal à 600 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2e classe ; 3° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 600 F et inférieur ou égal à 1 300 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe ; 4° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 1 300 F et inférieur ou égal à 3 000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4e classe ; 5° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 3 000 F et inférieur ou égal à 6 000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe ; lorsque le maximum de l'amende prévue en récidive est supérieur à 6 000 F et inférieur ou égal à 12 000 F, la contravention commise en récidive est désormais punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive.
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Prolegi/LEGITEXT000006080560#art-326