Art. 15
Titre Titre III : Protection des riverains des grandes infrastructures›Chapitre Chapitre Ier : Bruit des transports terrestres.

Art. 15

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En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant l'état des nuisances sonores résultant du transport routier et ferroviaire et les conditions de leur réduction. Ce rapport comportera une évaluation des travaux nécessaires à la résorption des points noirs et à la réduction de ces nuisances à un niveau sonore diurne moyen inférieur à soixante décibels. Il présentera, en outre, les différents modes de financement envisageables pour permettre la réalisation de ces travaux dans un délai de dix ans.
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legi/LEGITEXT000006080706#art-15