Titre Titre Ier : Dispositions relatives au développement du travail à temps partiel.
Art. 7
7 / 43En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail sont applicables à compter du 1er septembre 1992 aux contrats à durée indéterminée à temps partiel et aux avenants ayant pris effet à compter de cette date. Pour ces contrats et avenants, le délai de trente jours fixé par le seizième alinéa dudit article court à compter de la date de publication du décret prévu pour l'application dudit article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080708#art-7