Art. 58
58 / 100En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transfert au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (A.N.D.R.A.) des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives correspondant aux missions assignées à l'agence susmentionnée par l'article 13 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006080747#art-58