Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépôts effectués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi devront être renouvelés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 11. Les dispositions des articles 6 à 8 sont applicables aux objets abandonnés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. La remise des objets prévue au premier alinéa de l'article 7 ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu à l'article 11.
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legi/LEGITEXT000006079404#art-10