Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 16 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la publication de la présente loi, les bibliothèques centrales de prêt sont dénommées : " bibliothèques départementales de prêt ".
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legi/LEGITEXT000006079458#art-6