Art. 101
Titre Titre II : dispositions permanentes›Sect. Anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 101

77 / 87
En vigueur depuis le 31 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. Paragraphes modificateurs III. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article seront transférées en l'état aux juridictions nouvellement compétentes sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements avant dire droit régulièrement intervenus antérieurement à cette date.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069145#art-101