Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La société mentionnée à l'article 1er est seule autorisée à réaliser les documents déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, et notamment les titres d'identité, passeports, visas et autres documents administratifs et d'état civil comportant des éléments spécifiques de sécurité destinés à empêcher les falsifications et les contrefaçons.
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legi/LEGITEXT000006082759#art-2