Art. 4-2

Art. 4-2

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En vigueur depuis le 6 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont employés à une activité apportée à une société dont l'Imprimerie nationale détient, directement ou indirectement, la totalité ou la majorité du capital, les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 peuvent être affectés de plein droit, à l'initiative de leur employeur, auprès de cette filiale. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à l'Imprimerie nationale en sa qualité d'employeur des ouvriers transférés. Cette substitution est sans incidence sur le régime applicable aux ouvriers faisant l'objet de ce transfert.
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legi/LEGITEXT000006082759#art-4-2