Art. 4

Art. 4

4 / 4
En vigueur depuis le 8 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement. Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080802#art-4