Art. 22
Titre Titre II : Dispositions finales et transitoires.

Art. 22

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En vigueur depuis le 5 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application, d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur et au plus tard le 31 décembre 1997.
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legi/LEGITEXT000006080753#art-22