Art. 53
Chapitre Chapitre III : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.

Art. 53

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En vigueur depuis le 23 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui ont sollicité l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité avant la date de publication de la présente loi peuvent, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de cette autorisation, souscrire la déclaration précitée.
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legi/LEGITEXT000006082393#art-53