Art. 12
Titre Titre 3 : Dispositions diverses.

Art. 12

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En vigueur depuis le 23 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires : 1° A l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est remplacée par la référence à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ; 2° Au Fonds national de solidarité est remplacée par la référence au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ou au fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3 1 du même code. II. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires au fonds spécial ou fonds spécial d'allocation vieillesse est remplacée par la référence au service de l'allocation spéciale vieillesse.
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legi/LEGITEXT000006082396#art-12