Art. 37
Titre Titre VI : Dispositions diverses

Art. 37

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En vigueur depuis le 11 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires de l'Etat en fonctions dans un service déconcentré du ministère de l'agriculture et de la pêche transféré au département et les agents non titulaires des départements exerçant leurs fonctions dans un service déconcentré relevant de ce ministère peuvent, sur leur demande, se voir reconnaître la qualité d'agents non titulaires de la collectivité qui les emploie. Leur demande doit être formulée avant le 1er janvier 1995. Il y est fait droit avant le 31 juillet 1996. Les services accomplis par les agents non titulaires dans la collectivité d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil. Les transferts de charges résultant de l'application des alinéas ci-dessus sont définitivement compensés selon les modalités fixées par le titre premier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
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legi/LEGITEXT000005615279#art-37