Art. 7
8 / 15En vigueur depuis le 9 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures de coercition prises à l'encontre des personnes sont régies par la section 3 du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000038452858#art-7