Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 9 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et copie en est remise aux personnes intéressées.
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legi/LEGITEXT000038452858#art-9