Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.
LOI · n° 94-589
Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.
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Sommaire du texte
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Titre Ier : De la lutte contre la piraterie maritime
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Dispositions particulières portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988
capo Chapitre Ier : Des mesures prises à la demande ou avec l'accord d'un Etat partie à la convention précitée faite à Vienne le 20 décembre 1988Chapitre Ier : Des mesures prises à la demande ou avec l'accord d'un Etat partie à la convention précitée faite à Vienne le 20 décembre 1988
capo Chapitre II : De la compétence des juridictions françaisesChapitre II : De la compétence des juridictions françaises
Titre II : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes
capo Chapitre Ier : Des mesures prises soit à l'encontre d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité, soit à la demande ou avec l'accord de l'Etat du pavillonChapitre Ier : Des mesures prises soit à l'encontre d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité, soit à la demande ou avec l'accord de l'Etat du pavillon
capo Chapitre II : De la compétence des juridictions françaisesChapitre II : De la compétence des juridictions françaises
Titre III : Dispositions diverses
Titre III : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre l'immigration illicite par mer
capo Chapitre Ier : Des mesures prises soit à l'encontre d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité, soit à la demande ou avec l'accord de l'Etat du pavillonChapitre Ier : Des mesures prises soit à l'encontre d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité, soit à la demande ou avec l'accord de l'Etat du pavillon
capo Chapitre II : De la compétence des juridictions françaisesChapitre II : De la compétence des juridictions françaises
Titre IV : Dispositions diverses