Art. 16
Titre Titre Ier : Ouvrages d'or, d'argent ou de platine.

Art. 16

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En vigueur depuis le 13 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement déposera, avant le 1er juillet 1994, un rapport sur les modalités d'assouplissement de l'obligation de tenue du registre défini à l'article 537 du code général des impôts ; ce rapport précisera notamment comment l'administration entend préserver et consolider les assouplissements déjà accordés, tenir compte de l'application des techniques informatiques aux documents comptables et assurer la confidentialité des informations nominatives que pourrait contenir ce registre.
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legi/LEGITEXT000006082806#art-16