Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 25 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins définies à l'article 1er, la progression des charges du budget général et de la charge nette des comptes spéciaux du Trésor ne devra pas excéder l'évolution prévisionnelle des prix associée au projet de loi de finances de chaque année.
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Prolegi/LEGITEXT000005615175#art-2