Art. 16
15 / 21En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000005616341#art-16