Art. 23
20 / 21En vigueur depuis le 5 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 2 entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat définissant les infractions aux dispositions de cet article, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi au Journal officiel. Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi entreront en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de l'article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616341#art-23