Art. 11
10 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions en Polynésie française ou qui y résident en qualité de pensionnés au titre de leur régime spécial de retraite sont affiliés pour les prestations de l'assurance maladie-maternité, à compter du 1er janvier 1995, dans des conditions fixées par décret, au régime de sécurité sociale qui leur serait applicable s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole ou y résidaient en qualité de pensionnés des régimes susmentionnés. "
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Prolegi/LEGITEXT000005615254#art-11