Titre Titre II: De la coopération judiciaire›Chapitre Chapitre III : De l'exécution des peines d'emprisonnement
Art. 16-1
17 / 18En vigueur depuis le 7 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en application de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, fait à La Haye le 25 février 2000, la France a donné son accord pour recevoir une personne condamnée par le Tribunal pénal international ou par le mécanisme résiduel afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, les dispositions des articles 627-18 à 627-20 du code de procédure pénale sont applicables. Les références à la Cour pénale internationale sont alors remplacées par des références au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou au mécanisme résiduel. De même, les références aux articles du statut de la Cour pénale internationale sont remplacées par des références aux articles correspondants des instruments internationaux régissant ledit tribunal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617385#art-16-1