Titre Titre Ier: De la compétence et du dessaisissement des juridictions françaises›Chapitre Chapitre II : Du dessaisissement des juridictions françaises.
Art. 3
3 / 18En vigueur depuis le 7 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes du tribunal international ou du mécanisme résiduel aux fins de dessaisissement des juridictions françaises d'instruction ou de jugement sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, au ministre de la justice, qui, après s'être assuré de leur régularité formelle, les transmet au procureur général près la Cour de cassation. Ces demandes sont signifiées aux parties qui ont un délai de quinze jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. Le dossier de la procédure est transmis sans délai au parquet général de la Cour de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000005617385#art-3