Titre TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE›Chapitre CHAPITRE II : Des zones prioritaires d'aménagement du territoire›Sect. Section 2 : Des mesures spécifiques à certaines zones prioritaires.
Art. 62
57 / 80En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours financiers de l'Etat à la réhabilitation de l'habitat ancien sont attribués par priorité aux communes situées dans les zones France ruralités revitalisation, mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, ayant fait l'acquisition de biens immobiliers anciens situés sur leur territoire, en vue de les transformer en logements sociaux à usage locatif.
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Prolegi/LEGITEXT000005617704#art-62