Art. 102
Titre TITRE II : Dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Art. 102

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En vigueur depuis le 7 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être embauchés, à titre expérimental, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, pour les conventions conclues par les collectivités territoriales, avant le 30 juin 1996, des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, titulaires au plus d'un diplôme de niveau inférieur au niveau V, et résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradés définis en application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.
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legi/LEGITEXT000005617703#art-102