Titre TITRE Ier : Dispositions relatives à l'organisation des juridictions›Chapitre Chapitre VI : Assistants de justice.
Art. 20
20 / 106En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux judiciaires, des cours d'appel, de la Cour de cassation ainsi qu'à l'Ecole nationale de la magistrature les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ces assistants peuvent également être nommés auprès du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Papeete, dans les mêmes conditions qu'aux deux premiers alinéas du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000005617731#art-20