Titre TITRE II : Dispositions de procédure civile›Chapitre Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires.›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 21
21 / 106En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.
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Prolegi/LEGITEXT000005617731#art-21