Titre TITRE II : Dispositions de procédure civile›Chapitre Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires.›Sect. Section 2 : La médiation judiciaire
Art. 22-3
33 / 106En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu'elle puisse excéder un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du médiateur ou d'une partie. Le présent article n'est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
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Prolegi/LEGITEXT000005617731#art-22-3