Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
Art. 7
7 / 92En vigueur depuis le 17 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours réservés prévus à l'article 6 donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des emplois du cadre d'emplois auquel le concours réservé correspondant donne accès, dans les conditions fixées à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000005622280#art-7