Art. 85
Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses

Art. 85

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En vigueur depuis le 17 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou sur sa recommandation, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'article 2 du décret n° 95-10 du 6 janvier 1995 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du décret du 10 février 1995 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000005622280#art-85