Art. 2
Titre TITRE Ier : Du pécule.

Art. 2

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En vigueur depuis le 20 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du pécule institué à l'article 1er est fixé, pour le militaire qui se trouve à plus de dix ans de la limite d'âge de son grade, à quarante-cinq mois de la solde indiciaire brute dont il bénéficie à la date d'attribution du pécule ; ce montant est réduit de cinq mois de solde par année de service effectuée de dix ans à moins de sept ans de la limite d'âge du grade, puis de quatre mois par année de service supplémentaire. Les pécules accordés en 1999 et 2000 sont réduits d'un dixième ; ceux accordés en 2001 et 2002 le sont de deux dixièmes. Le pécule est exonéré de l'impôt sur le revenu.
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legi/LEGITEXT000005622307#art-2