Art. 34
Titre TITRE IV : AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES›Chapitre Chapitre Ier : Branche maladie.

Art. 34

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En vigueur depuis le 29 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R. 162-32 du code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991.
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legi/LEGITEXT000005622428#art-34