Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
Art. 37
25 / 47En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation établies au profit du département de la Haute-Corse au titre de l'année 1995 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence de la commission permanente du conseil général pour en fixer les taux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622500#art-37