Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 22 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est prélevé, sur les allocations prévues à l'article 2 de la présente loi, une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005620389#art-3