Titre TITRE II : LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE.
Art. 10-2
16 / 95En vigueur depuis le 22 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent, pour les sapeurs-pompiers volontaires qui en relèvent, conclure les conventions mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 10 de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000005620885#art-10-2-1