Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 7 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi est abrogé, sous réserve des dispositions des II et III ci-dessous. II. - Jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996, le fonds institué par l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 précitée continue de verser la compensation financière mentionnée au deuxième alinéa de cet article : - pour les contrats conclus avant le 15 janvier 1995, en ce qui concerne les versements au titre de la première année du cycle de formation ; - pour les contrats conclus avant le 1er janvier 1994, en ce qui concerne les versements au titre de la deuxième et de la troisième année. III. - A titre transitoire, le produit du versement de la fraction de la taxe d'apprentissage qui interviendra en 1996 en application de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 précitée sera reversé, dans des conditions fixées par le décret prévu au II ci-dessus, par l'organisme gestionnaire du fonds aux régions et à la collectivité territoriale de Corse pour être affecté au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
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legi/LEGITEXT000005620900#art-7