Art. 12
Titre TITRE Ier : DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES.

Art. 12

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En vigueur depuis le 20 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne contrôlée, dans le délai et selon des modalités précisés par décret, et l'original est adressé au ministre chargé de l'industrie.
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legi/LEGITEXT000005621204#art-12