Titre TITRE Ier : DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES.
Art. 15
16 / 59En vigueur depuis le 20 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de retard dans la transmission d'une information qui doit lui être communiquée à sa demande conformément à l'article 9 de la présente loi, le ministre chargé de l'industrie invite la personne concernée à présenter ses observations dans un délai de huit jours. Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée accordant à la personne concernée un nouveau délai de huit jours pour satisfaire aux obligations auxquelles elle est assujettie. Cette décision peut ordonner une astreinte journalière pouvant atteindre 500 € si la personne concernée maintient à l'expiration de ce dernier délai son refus de communiquer les documents ou informations demandés.
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Prolegi/LEGITEXT000005621204#art-15