Art. 16-1
Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux échanges intracommunautaires et extracommunautaires

Art. 16-1

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En vigueur depuis le 20 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En cas de manquement à l'obligation de déclaration ou de consignation mentionnées à l'article 6, le ministre chargé de l'industrie peut, après avoir mis à même la personne concernée de présenter ses observations, prononcer à l'encontre de l'opérateur, par décision motivée, l'une des sanctions suivantes en fonction de la gravité du manquement : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité pendant une durée qui ne peut excéder un an ; d) La suspension temporaire de l'agrément pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans. II. - En cas de réitération du manquement, le ministre chargé de l'industrie peut, en suivant les mêmes règles de forme et de procédure, soit retirer l'agrément mentionné à l'article 2, soit prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 200 000 €, soit infliger cumulativement ces deux sanctions.
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legi/LEGITEXT000005621204#art-16-1-1