Art. 18
Titre TITRE Ier : DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES.

Art. 18

20 / 59
En vigueur depuis le 20 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les amendes et les astreintes mentionnées dans la présente loi sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621204#art-18