Titre TITRE Ier : DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES.
Art. 18
20 / 59En vigueur depuis le 20 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les amendes et les astreintes mentionnées dans la présente loi sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.
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Prolegi/LEGITEXT000005621204#art-18